Note familiale
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Arrêt du Parlement de Paris du 12 février 1692 :
Le sieur Jean de NAVETTE, de la province de Forez, avait institué pour héritière la dame Marie RACHEL de MERUAULT, sa femme, à la charge qu'elle rendrait l'hoirie à l'une de ses trois filles, à son choix. Cette dame étant à Paris, à la poursuite d'un procès, y fit son testament, par lequel elle institua pour héritier Jean ALLIER de SAIGNARD, petit fils de Marguerite de NAVETTE, sa fille puînée. Après le décès de la mère, il y eût procès entre le petit-fils institué et Charlotte Catherine de NAVETTE, fille aînée de Jean de NAVETTE, laquelle prétendit que ce petit-fils n'avait pas pu être institué à son préjudice.
La cause ayant été plaidée au châtelet, parce que le testament avait été avait été passé à Paris, et que le scel du châtelet est attributif de juridiction, ce tribunal, adoptant les conclusions de M. d'AGUESSEAU, avocat du roi, depuis chancelier de France, prononça en faveur du petit-fils, le 4 décembre 1690; et la sentence fut confirmée par l'arrêt cité, sur les conclusions de M. LAMOIGNON, avocat général, depuis premier président.
(Source : Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Merlin Philippe-Antoine, Ed4, T2, p302).
Jean de NAVETTE, du pays de Forêts, avait institué son héritère Marie Rachel de MERUAULT sa femme, à la charge de rendre son hoirie à une de ses filles, qui étaient au nombre de trois, telle qu'elle voudrait choisir. La demoiselle de MERUAULT étant en cette Ville de Paris à la poursuite d'un procès, fit son testament, par lequel elle institua Jean ALLIER de SAIGNART, fils de Marguerite de NAVETTE, sa fille puînée; après le décès de la mère, il y eut procès entre le petit-fils institué d'une part, et Charlotte Catherine de NAVETTE, fille aînée de Jean de NAVETTE et de la demoiselle de MERUAULT.
Il y avait trois questions. La première, si le testament était valable, parce que la mère avait passé sous silence sa fille aînée. La seconde, si la mère avait simplement institué son petit-fils héritier universel, sans parler des biens de son mari, si cette institution valait une élection. La troisième, si la mère avait pû choisir son petit-fils au préjudice de sa fille aînée.
La cause fut portée au Châtelet, parce que le testament avait été passé à Paris, et que le scel du Châtelet est attibutif de juridiction. Par la sentence qui intervint à l'audience sur les conclusions de Monsieur DEGUESSEAU, pour lors avocat du Roi au Châtelet, depuis avocat général au Parlement;ensuite procureur général, et à présent Chancelier de France, le petit-fils gagna sa cause. La fille aînée ayant appelé de cette sentence, la cause fut mise la première au Rôle de Paris. Je plaidais pour l'appellante dans une juste confiance de réussir, ayant pour moi le sentiment de notre auteur, que l'on peut appeler l'Oracle de la Jurisprudence des pays du droit écrit, cependant suivant les conclusions de Monsieur le président de La MOIGNON, pour lors avocat général, lasentence fut confirmée, je crois devoir placer ici la sentence et l'arrêt.
Extrait des registres du Châtelet : A tous ceux, etc, salut, scavoir faisons, que sur la requête faite en jugement devant Nous, et le gens tenant l'audience de la Prévôté au Parc Civil du Châtelet de Paris, par maître Gilles BRUNET, procureur de Gabriel ALLIER de SAIGNARD, ecuyer, seigneur de La Fressange, père légitime administrateur et stipulant pur Jean-Joseph de SEIGNARD écuyer, son fils, héritier institué de dame Marie Rachel de MERUAULT, veuve de Jean de NAVETTE, écuyer, seigneur Depirolle, défendeur, prenant le fait et cause des Fermiers et débiteurs de la succession de ladite dame de MERUAULT, et demandeur en main-levée des saisies faites ès mains desdits Fermiers, suivant les moyens signifiés par DEVILLE, audiencier en cette cour le vingt-sixième jour d'août dernier, et encore demandeur en délivrance du legs universel fait audit sieur de SEIGNARD fils, par ladite dame de MERUAULT, par ses testament et codicile des 21 novembre 1689 et 19 février dernier, suivant les moyens signifiés le 18 septembre aussi dernier; et encore demandeur en exécution de notre sentence su septième novembre audit an, assistés de maître DAVERDY son avocat, cotre maître BOURDEREAU procureur de dame Catherine Charlotte de NAVETTE, femme séparée de biens d'Antoine BERTAULT, seigneur de La Chapelle, demandeur aus fins de l'exploit fait par COULLON huissier royal au bailliage de Forêts le 3 août dernier, assistée de maître MAUDUIT son avocat, parties oüies, ensemble noble homme DAGUESSEAU avocat du Roi en ses conclusions, sans que les qualités puissent préjudicier aux parties. Nous, faisant droit sur les demandes et constetations des parties, ordonnons que le testament de ladite défunte sera exécuté; et en conséquence avons fait délivrance à ladite partie de DAVERDY, des legs universels et particuliers portés par icelui, et en conséquence, que le scellé qui a été apporté sur les effets de ladite défunte, sera levé à la diligence de la partie DAVERDY; ensemble lui avons fait main-levée des saisies faites ès mains desdits débiteurs, lesquels à payer et vuiderleur mains en celles de ladite partie DAVERDY seront contraints, quoi faisant décherges, tous dépens compensés; la présente exécutée sans préjudice de l'appel, et audit cas en baillant caution, qui sera reçu pardevant M. PETITPAS, en témoin de ce, etc. Donné au Châtelet par messire Jean Le CAMUS, chevalier, etc. lieutenant civil, tenant le siège le jeudi quatrième jour de décembre 1690. Signé par collation, JOSSE.
Extrait des registres du Parlement : Entre dame Catherine Charlotte de NAVETTE, femme séparée quant aux biens d'Etienne BERTAUT, seigneur de La Chapelle, appellante d'une sentence rendue par le Prévôt du Châtelet de Paris le 4 décembre 1690 d'une part, et messire Gabriel ALLIER de SEIGNARD, seigneur de La Fressange, père et légitime administrateur, et stipulant pour Jean-Joseph de SEIGNARD son fils, intimé d'autre part; après que BRETONNIER pour l'appellant, et DAVERDY pour l'intimé ont été oüies, et de La MOIGNON pour le procureur général du Roi pendant deux audiences. La Cour a mis et met l'appellation au néant : Ordonne que ce dont a été appellé sortira effet. Condamne l'apellante en l'amende de douze livres et aux dépens. Fait en Parlement le 12 février 1692. Collationné. Signé Du TILLET.
(Source : Oeuvres de M. Claude Henrys,... contenant son recueil d'arrêts, vingt-deux questions posthumes tirées des écrits de l'auteur trouvés après son décès, ses plaidoiers et harangues ; avec des observations sur les changemens de la jurisprudence arrivés depuis la mort de l'auteur,...par M. B.-J. Bretonnier, Volume 4, p 270-271).
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