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Contrat de mariage MASSARDIER/RIVIERE (1687)
Origine : Archives départementales de la Haute Loire, minutes de maître JOUCERAND, notaire royal de Mont-faucon-en-Velay
Document : Contrat de mariage
Cote : 3E489 AD Haute-Loire
Nature de document : Copie
Archivage :  
Note  :
Au nom de Dieu soit fait amen sachant tous presents et a venir que ce jourdhuy qui sera compte le treiziesme jour du mois de novembre apres midy lan mil six cents huitante sept par devant les notaires royaux soussignes et presents les tesmoins bas nommes reignant très grassieu et souverain prince Louis le Grand quatorziesme de nom par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre se sont personnellement establis honnest Denis Massardier marchand du lieu de ramber parroisse de St Just les Velay fils naturel et légitime dhonnest Laurens Massardier et feue Anne Brunet dudit lieu dune part et honneste Marie Riviere fille naturelle et légitime de Sr Alexandre Riviere et honneste Margueritte Boyer des Salles parroisse de Tence lesquels de leurs bons gres procedant de l'advis et conseil scavoir ledit Me Massardier de Mes Jean et George Massardier ses freres et ladite honneste Marie Riviere de ses dits pere et mere ont promis se prandre et espouzer en vrai et légitime mariage et pour cest effet sont presentes en face de nostre mere Sainte Eglize catholique, apostolique et romaine a la premiere requisition de lun deux lequel mariage ainsi promis sest estably en personne ledit Me Massardier lequel s'est à soy-même constitués tous et chacuns ses biens et par exprès ceux qui lui ont esté donnés par ledit Me Laurens Massardier son pere en son contrat de mariage avec feue honneste Marie Tavernier receue par moy Tavernier lun des notaires recevant en datte du huitiesme octobre 1681 ensemble l'héritage d'Anne Brunet sa mere suivant son testament receue par Me Brunon et d'autre part en faveur dudit mariage se sont establis ledit Sr Alexandre Riviere et ladite honneste Marguerite Boyer pere et mere de ladite espouze lesquels de gré et libre vollonte ont donné et constitué dot a leur dite fille de la somme de quatorze cents livres scavoir cent cinquante livres pour droit maternel et le surplus pour les droits et causes cy apres quittes payables ladite somme par ledit Sr Riviere au nom qu'il a promis la somme de deux cens livres daujourdhuy dattes des presentes les unes et ainsi continuant d'année en année a semblable payement de deux cens livres le chacuns payement jusques a l'entiere solution de ladite dot et outre ce ledit Sieur Riviere et sadite femme ont donné a leur dite fille un lict compose dune couverte et quatre linceuls et tour de lict drap de pays rouge demye douzaine de serviettes payables a la copulation du present mariage avec la somme de huit livres des mesme en faveur dudit George Massardier # et moyennant ce dessus ladite espouze et future aquitte en faveur de sesdits pere et mere tous les droits paternels maternels supplement diceux et autres quelconques mesures laugment a elle promis par ledit feu Ravel son premier mary remettant par les presantes a son dit pere tant les actions dudit augment que la restitution de ladite dot sur les biens dudit feu Ravel pour en disposer ainsi que verra a faire et pour augment en cas de survie ledit espoux a donné a ladite espouze la somme de deux cens livres et ladite espouze en semblable cas a donné audit Massardier la somme de cent livres payables le premier soir des noces et a esté accordé que au cas il provienne des enfans du present mariage ledit Massardier sera tenu remettre son héritage a tel desdits enfans que bon luy semblera deslire et choizir et en cas viendroit a decéder sans faire ladite eslection les masles serra preferes aux filhes sans que cela puisse rien prejudicier a la liberté de sadite eslection et que la doct qui se trouvera payée ou partie dicelle sus constitue a ladite espouze aye privillege et hypothèques sur ses biens sur tout creanciers suivant luzage et droit du pays de Velay et en cas de restitution de ladite doct ledit Massardier sera tenu la rendre a qui de droit a semblables termes que le payement en a esté promis en payant linterest du restant a un sol par livre et ainsi lesdites parties lont promis jurés par serment submission, obligation et renonciation nécessaires fait à Montfaucon maison de Mr Me Charles Chabanacy Sr de Marnas Conseiller du roy juge de Montfaucon luy presant et Sr Henry Riviere des Salles soussigné avec ledit espoux les autres parties illiteres enquis et requis # et outre ce une brave valeur de quinze livres aussy payable a la copulation du present mariage a ladite espouze Signatures : Massardier, Chabanacy, Riviere et nous notaires royaux Sabot, Joucerand




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