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Contrat de mariage TUILLIERE/JACQUEROUX (1898)
Origine : Minutes de maître LONGUEVILLE, notaire à Montceau-les-Mines
Document : Contrat n° 151
Cote : 1898
Nature de document : Copie
Archivage :  
Note  :
Pardenvant Me Longueville, notaire à
Montceau les-Mines (Saône et Loire) soussigné-
Ont Comparu =
1° M Eugène Thuillère + ouvrier-horloger, demeurant à
Montceau les-Mines.
"Fils majeur et légitime de Denis Thuillère +, décédé
"et de Jeanne Janny, restée sa veuve, demeurant à
"Montceau les-Mines
Stipulant pour lui et en son nom personnel,
D'une Part.
2° Madelle Maria -[Marie Augustine] Jacqueroux,
Sans profession, demeurant à Montceau les Mines.
"Fille mineure et légitime de Louis -[Claude Charles]
"Jacqueroux, décédé et Jeanne Bonnet, restée sa
"veuve, maîtresse d'hotel, demeurant à Montceau
"les Mines.
Stipulant pour elle et en son nom personnel-
D'autre Part.
3° Made Veuve Thuillère+ ci-dessus nommée
qualifiée et domiciliée.
"Agissant aux présentes tant pour assisterson
"fils futur époux qu'à cause de la constitution de
" dot qu'elle se propose de lui faire ci-après-
Encore d'autre Part-
4° Made Veuve Jacqueroux ci-dessus nommée
qualifiée et domiciliée.
"Agissant aux présentes tant pour assister et
"autoriser sa fille future épouse qu'aà cause de la
"constituion de dot qu'elle se propose de lui faire
"ci-après -
Aussi d'autre Part -
5° Made Claudine Brunet, veuve de M Ferdinand
David, rentière, demeurant à Pont de Vaux (Ain).
"Stipulant à cause de la donation qu'elle fera
"ci-après à lad. future épouse, sa petite-nièce.
Lesquels dans la vue du mariage projeté entre
M Thuillère et Madelle Jacqueroux et dont la célébration
doit avoir lieu incessamment à la mairie de Montceau
les Mines, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de
la manière suivante :
-- Article Premier --
- Régime -
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur
union, le régime de la communauté de biens réduite aux
acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1498 et
suivants du Code Civil - sauf les modifications résultant
des articles ci-après -
-- Article Deuxième --
Les futurs époux ne seront point tenus des dettes et

en marge : + dit Billebaud./.
(suivant les paraphes)
(page deux acte visiblement incomplet)
Report 7762-50
présent mais de trois cent soixante francs cinquante
centimes, ci 376.50
Ensemble huit mille cent trente neuf francs------------------ 8139-00
Madelle Jacqueroux donataire aura la jouissance desd. titres au
Jour du décès de Made David daonataire qui s'en réserve l'usufruit sa vie
durant.
Pour garantir l'existence de ces titres au décès de la donataire, il
est convenu qu'ils seront déposés à la banque "La Prudence" de Montceau
les Mines Jusqu'au décès de lad dame.
le Directeur de cette banque détachera à chaque échéance les coupons
des titres qu'il remettra ou fera parvenir à Made David - Made David
s'interdit dès ce Jour de retirer lesd. titres de la banque pour quelque
Cause que ce soit entendant ne toucher que les coupons -
"Desquels apport et constitution de dot la future épouse
"a donné connaissance au futur époux qui le reconnait et
"consent à en demeurer chargé par le seul fait de la
"célébration du mariage -
-- Article huitième --
Lors de la dissolution de la communauté la future épouse ou ses
héritiers reprendront tout ce que lad. future épouse a apporté en mariage
ensemble tout ce qui lui sera échu et adviendra par succession, donation
legs ou autrement, le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de lad.
communauté encore bien que la future épouse se fut obligée à les acquitter
ou y eut été condamnée seule ou solidairement avec son mari auquel cas
elle devra être garantie et indemnisée par le futur époux et sur ses biens
personnels.
Telles sont les conventions des parties -
Dont Acte =
Fait et ^passé à Montceau-les-Mines au domicile de Made Veuve
Jacqueroux -
L'an mil huit cent quatre vingt dix huit -
Le vingt trois avril -
En présence de MMr [Louis Ragaud] Paul Ragaud imprimeur
et Charles Viallet relieur, tous deux domiciliés à Montceau les Mines
Temoins instrumentaires requis -
Avant de clore et conformément à la loi, Me Longueville
a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles
1391 et 1394 du Code Civil et leur a délivré le certificat prescrit
par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état [civ]
civil avant la celebration du mariage -
Et lecture faite des présentes les parties ont signé avec les
témoins et le notaire.
(suivent les signautres)

En marge : Rayé quatre lignes
entières et trente neuf mots
(suivent les paraphes)

0,20 °/° 34,80 Enregistré à montceau le vingt neuf avril 1898
1,25°/° 47,50 F°92 C 13. Recu six cent trente francs trente
1,25 °/° 15 huit centimes, deniers compris.
5 °/° 407 (signature)
504,30
Xmes 126,08
Total 630,38




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